LOI SUR LES MILICES PRIVEES

Publié le par Adriana EVANGELIZT

Nous tenons à poser la loi sur les groupes de combat et milices privées. Une loi qui date de janvier 1936. Donc bien avant la guerre. Il y a deux articles qui s'appliquent totalement aux groupuscules d'extrême-droites sionistes qui sévissent sur notre territoire en toute impunité.  L'article 6 et 7. Alors eux qui soutiennent activement Sarkozy et la police, soit-disant... qu'ils respectent d'abord la LOI. Ici on est en France.

6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence .

7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

 

Publication au JORF du 11 janvier 1936

Loi du 10 janvier 1936
Loi sur les groupes de combat et milices privées.

version consolidée au 23 décembre 1992

Article 1

Modifié par Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 art. 7 (JORF 10 septembre 1986).

Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;

2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

 

3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;

5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration.

Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d'urgence .

 

6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence .

7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Article 2

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).

Article 3

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).

Sources : LEGIFRANCE

Posté par Adriana Evangelizt




Article 3
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article